L'article 702 du code civil

 

Voici le texte de l'article 702 du code civil :

  


De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.


  


Cet article est le complément de l'article 701 du code civil :


  


Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.


 


Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.


 


Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.


 


Cet article pose le principe de non aggravation des servitudes.



Voici des arrêts qui appliquent cet article :


  


"Vu l'article 702 du code civil ;


Attendu que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que selon son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 2011), que les époux X... ont constitué, par acte notarié du 31 mai 1994, sur la moitié d'un chemin leur appartenant, une servitude de passage à pied ou en vehicule au profit de la parcelle contiguë afin de permettre à son propriétaire, la société Anpico, d'utiliser de façon exceptionnelle cette voie pour les besoins de l'entretien de la façade arrière de son bâtiment, de son extension éventuelle et des équipements situés à l'arrière ; que la société Anpico a vendu son fonds à une société civile immobilière qui a procédé en 2006 à la division de l'immeuble en trois lots de copropriété, dont le troisième, acquis par Mme Y... et M. Z..., a pour unique accès l'assiette de la servitude consentie en 1994 ; qu'invoquant une aggravation de cette servitude par rapport aux prévisions de son titre constitutif, les époux X... ont assigné les copropriétaires du fonds voisin pour en voir prononcer la résolution ;


Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le changement invoqué, bien que non conforme au titre et caractérisant une aggravation, ne modifie pas la structure de la servitude, mais uniquement ses modalités d'exercice par une utilisation non plus exceptionnelle mais quotidienne du passage, mais n'entraîne aucun préjudice sérieux pour le propriétaire du fonds servant ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne Mme Valérie Y..., M. Alexandre Y..., Mme Aurélie A..., M. Cédric Z... et M. Jean-Yves B... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Valérie Y..., M. Alexandre Y..., Mme Aurélie A..., M. Cédric Z... et M. Jean-Yves B... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux X...


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande principale tendant à la résolution judiciaire de la servitude conventionnelle et de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux propriétaires et occupants du lot n°3 d'aggraver la servitude et à ce qu'il soit dit que le droit de passage devait rester exceptionnel ne pourrait s'exercer d'une manière régulière, en voiture ou autre engin motorisé, sous peine de sanction financière ;


AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 702 du code civil que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire de changement qui aggrave la condition du fonds servant ; que ce principe de fixité de la servitude impose au propriétaire du fonds dominant de n'en user que suivant son titre, sans rompre l'équilibre entre l'utilité que lui procure la servitude et la charge qu'elle représente pour le propriétaire du fonds servant ; que le titre prévoit les « modalités d'exercice » suivantes de la servitude : « (…) le passage sera limité pour les besoins de l'entretien de la façade arrière (…) eu égard à l'utilisation exceptionnelle de cette voie, les frais d'entretien, de réfection et autres resteront à la charge des fonds servants (…) » ; que le changement invoqué porte sur l'usage de la servitude qui devient quotidien, alors que le titre prévoyait un usage exceptionnel ; que ce seul usage plus fréquent de la servitude causera nécessairement une gêne pour le fonds servant dès lors qu'il s'agit d'un chemin privé de faible largueur, ce qui suffit à caractériser l'aggravation de la condition du fonds servant ; que le principe de fixité peut être écarté dans la mesure où le changement, bien que non conforme au titre, concerne uniquement les modalités d'exercice de la servitude et n'entraîne aucun préjudice sérieux pour le propriétaire du fonds servant ; qu'en l'espèce, les dégradations du chemin sont légères et les consorts X... ne subissent aucune nuisance sonore ; qu'en l'absence de préjudice sérieux, le changement dans les modalités d'exercice de la servitude doit être admis, de sorte qu'il convient de conformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tant en résolution qu'en interdiction d'aggravation de la servitude ;


ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les termes de l'acte notarié du 31 mai 1994 sont parfaitement clairs et ne permettent aucune interprétation de la volonté des parties : la servitude était exclusivement destinée à permettre un passage exceptionnel pour l'entretien ponctuel de l'arrière du bâtiment ; que les restrictions de la servitude étaient connues de madame Y... dès avril 2006 ; que l'utilisation quotidienne de cette servitude par madame Y... et monsieur Z..., chacun étant conducteur de leur propre véhicule, comparé à l'utilisation antérieure du chemin de manière exceptionnelle par la société Anpico, constitue bien une aggravation de la condition des fonds servants ; que néanmoins les constats d'huissier ne font pas apparaître une dégradation matérielle importante du chemin, tandis que les époux X... ne subissent aucune détérioration de leurs conditions de vie ; qu'en conséquence, ces derniers seront déboutés tant de leur demande tendant à la résolution de la servitude conventionnelle du fait de l'aggravation constatée que de leur demande tendant à ce que les propriétaires et occupants du lot n°3 se voient interdire d'aggraver la servitude et contraint de n'utiliser qu'exceptionnellement le passage litigieux ;


1°/ ALORS QUE celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre ; que si le titre précise l'usage et les modalités d'exercice de la servitude, ces stipulations s'imposent au propriétaire du fonds dominant et lui interdisent d'user de la servitude de manière contraire au titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que madame Y... et monsieur Z... utilisaient quotidiennement et à des fins exclusivement résidentielles la servitude de passage, contrairement aux stipulations claires et précises de l'acte du 31 mai 1994 instituant la servitude, qui prévoyaient que l'usage du chemin devait rester exceptionnel et justifié par les seuls besoins de l'entretien de l'arrière du bâtiment construit sur le fonds dominant ; qu'il en résultait que l'exercice de la servitude par madame Y... et monsieur Z..., incompatible avec l'acte du 31 mai 1994, était interdit ; qu'en décidant pourtant que ce « changement dans les modalités d'exercice de la servitude devait être admis », « en l'absence de préjudice sérieux » causé aux époux X..., propriétaires du fonds servant, la cour d'appel a violé l'article 702 du Code civil ;


2°/ ALORS QUE le propriétaire du fonds dominant ne peut apporter un quelconque changement qui aggrave la servitude dans sa structure ou ses modalités d'exercice ; qu'ayant estimé que l'« usage plus fréquent de la servitude causera nécessairement une gêne pour le fonds servant dès lors qu'il s'agit d'un chemin privé de faible largeur, ce qui suffit à caractériser l'aggravation de la condition du fonds servant », la cour d'appel devait nécessairement interdire cette modification de la servitude ; qu'en décidant néanmoins qu' « en l'absence de préjudice sérieux, le changement dans les modalités d'exercice de la servitude devait être admis », la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 702 du Code civil."


  


Un autre arrêt qui vide l'article 702 du code civil :


  


"Vu l'article 702 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 15 juin 2009), que M. Y... a assigné M. Z... en rétablissement de la servitude conventionnelle de passage qu'il avait obstrué et en élargissement de l'assiette de celle-ci de manière à permettre un passage carrossable pour la desserte de son fonds ;


Attendu que pour rejeter cette demande d'élargissement, l'arrêt retient qu'il entraînerait nécessairement une aggravation de la servitude au préjudice du fonds servant, en méconnaissance du principe de fixité des servitudes conventionnelles ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'élargissement de la servitude piétonnière de M. Y..., destiné à lui permettre d'accéder à son fonds, était compatible avec l'usage pour lequel la servitude lui avait été consentie, à une époque où l'utilisation d'un véhicule automobile était peu répandue à Basse-Terre, et si, compte tenu des nécessités de la vie moderne, le passage était suffisant pour un accès normal de M. Y... à son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre moyens :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y..., l'arrêt rendu le 15 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;


Condamne M. Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y..., propriétaire d'un fonds destiné à son habitation principale, en élargissement du chemin de servitude consenti en 1956 par les auteurs de Monsieur Z..., propriétaire du fonds servant ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de Monsieur Y... tend à obtenir, non pas l'instauration d'une servitude de passage, mais l'élargissement de l'assiette de celle dont bénéficie sa parcelle ; que, dès lors que l'élargissement de l'assiette de la servitude sur le fonds de Monsieur Z..., précisément fixée à un mètre de large par le titre constitutif de cette servitude de passage (acte de vente du 3 avril 1956) entraînerait nécessairement une aggravation de celle-ci au préjudice du fonds servant, en méconnaissance du principe de fixité des servitudes conventionnelles résultant des dispositions de l'article 702 du Code civil, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a débouté Monsieur Y... de sa demande ; que Monsieur Y... devra en conséquence continuer à user de la servitude conformément à l'usage piétonnier que lui impose son titre ; (...) que même si les assiettes des servitudes dont bénéficient les fonds respectifs de Monsieur X... et de Monsieur Y... se superposent partiellement, ce dernier ne saurait toutefois profiter des modalités de passage aménagées au profit de la parcelle voisine sans qu'il en résulte une aggravation de sa servitude au préjudice du fonds servant, contraire aux dispositions de l'article 702 du Code civil ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le titre de propriété de Monsieur Y... indique que le terrain en cause bénéficie d'un droit de passage par un chemin de un mètre de largeur à travers la propriété de Monsieur et Madame Z..., permettant d'accéder au chemin ... ; que Monsieur Y... demande une aggravation de la servitude grevant la propriété de Monsieur Camille Z..., puisqu'il souhaite que la largeur du chemin de servitude soit portée à trois mètres, afin de permettre à un véhicule automobile de circuler (tracé B proposé par l'expert) ; que l'article 702 du Code civil pose le principe de la fixité de la servitude conventionnelle, son titulaire ne pouvant y apporter aucun changement qui puisse aggraver la situation du fonds qui doit la servitude ; que cependant, l'aggravation d'une servitude conventionnelle peut être admise en justice, dès lors qu'elle tend à une adaptation aux conditions actuelles de la vie, et à condition que la balance faite entre les avantages conférés au fonds dominant et les inconvénients qui en résultent pour le fonds servant, soit équilibrée ; qu'il ne saurait être contesté qu'en 1956, date de l'acte d'acquisition par Monsieur Y... de sa parcelle, l'automobile existait déjà, même si son usage étant moins répandu qu'aujourd'hui ; que la demande d'aggravation ne peut se justifier (que) par une avancée technique, inconnue à l'époque à laquelle l'acte a été conclu et qui constituerait ainsi, une condition actuelle de vie nouvelle à laquelle il serait impératif de s'adapter ; que Monsieur Yvan Y... ne justifie, ni n'allègue du reste aucune raison à caractère subjectif qui commanderait qu'il doive impérativement effectuer le trajet d'une longueur de 85 mètres qui sépare son héritage de la voie publique en voiture ; que de plus, et le plan dressé par l'expert est très explicite sur ce point, l'élargissement du chemin de servitude tel que souhaité par Monsieur Y..., permettrait le passage de véhicules immédiatement à côté du mur sud d'un des immeubles bâtis de Monsieur Camille Z..., ce qui provoquerait un déséquilibre entre les avantages conférés au fonds de Monsieur Yvan Y... et les inconvénients qui en résulteraient pour le fonds de Monsieur Camille Z... ;


ALORS D'UNE PART QUE l'article 702 du Code civil impose aux juges du fond, saisis d'une demande de modification d'une servitude conventionnelle, de rechercher si cette modification permet un usage compatible avec celui pour lequel la servitude avait été accordée initialement par titre, au regard de la commune volonté des parties à cet acte ; que faute d'avoir recherché si l'élargissement de la servitude piétonnière de Monsieur Y..., destiné à lui permettre d'accéder à son domicile en voiture, était compatible avec l'usage pour lequel cette servitude avait été créée en 1956, époque où les voitures étaient rarement utilisées dans la région de Basse-Terre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;


ALORS D'AUTRE PART QUE l'assiette et le mode d'utilisation d'une servitude peuvent être modifiés à la demande du propriétaire du fonds enclavé lorsque la largeur de la servitude de passage est devenue insuffisante pour un accès normal compte tenu des progrès techniques et sociaux réalisés dans les modes de transport ; qu'en rejetant la demande d'élargissement de la servitude de passage accordée à Monsieur Y... en 1956, époque où la voiture était un moyen de transport peu utilisé dans la région de Basse-Terre, au seul constat que cette avancée technique était connue à la date de création de la servitude, sans rechercher si l'utilisation devenue aujourd'hui courante de ce mode de transport ne constituait pas en elle-même un progrès technique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du Code civil ;


ALORS ENFIN QUE Monsieur Y... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en 1956, les propriétaires de voitures étaient peu nombreux dans la région de Basse-Terre et que l'utilisation devenue fréquente de ce mode de transport constituait une avancée technique justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'élargissement de la servitude piétonnière ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen de nature à établir le caractère insuffisant de la servitude existante pour permettre à Monsieur Y... d'accéder normalement à son domicile, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y..., propriétaire d'un fonds destiné à son habitation principale, en élargissement du chemin de servitude consenti en 1956 par les auteurs de Monsieur Z..., propriétaire du fonds servant ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de Monsieur Y... tend à obtenir, non pas l'instauration d'une servitude de passage, mais l'élargissement de l'assiette de celle dont bénéficie sa parcelle ; que, dès lors que l'élargissement de l'assiette de la servitude sur le fonds de Monsieur Z..., précisément fixée à un mètre de large par le titre constitutif de cette servitude de passage (acte de vente du 3 avril 1956) entraînerait nécessairement une aggravation de celle-ci au préjudice du fonds servant, en méconnaissance du principe de fixité des servitudes conventionnelles résultant des dispositions de l'article 702 du Code civil, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a débouté Monsieur Y... de sa demande ; que Monsieur Y... devra en conséquence continuer à user de la servitude conformément à l'usage piétonnier que lui impose son titre ; (...) que même si les assiettes des servitudes dont bénéficient les fonds respectifs de Monsieur X... et de Monsieur Y... se superposent partiellement, ce dernier ne saurait toutefois profiter des modalités de passage aménagées au profit de la parcelle voisine sans qu'il en résulte une aggravation de sa servitude au préjudice du fonds servant, contraire aux dispositions de l'article 702 du Code civil ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le titre de propriété de Monsieur Y... indique que le terrain en cause bénéficie d'un droit de passage par un chemin de un mètre de largeur à travers la propriété de Monsieur et Madame Z..., permettant d'accéder au chemin ... ; que Monsieur Y... demande une aggravation de la servitude grevant la propriété de Monsieur Camille Z..., puisqu'il souhaite que la largeur du chemin de servitude soit portée à trois mètres, afin de permettre à un véhicule automobile de circuler (tracé B proposé par l'expert) ; que l'article 702 du Code civil pose le principe de la fixité de la servitude conventionnelle, son titulaire ne pouvant y apporter aucun changement qui puisse aggraver la situation du fonds qui doit la servitude ; que cependant, l'aggravation d'une servitude conventionnelle peut être admise en justice, dès lors qu'elle tend à une adaptation aux conditions actuelles de la vie, et à condition que la balance faite entre les avantages conférés au fonds dominant et les inconvénients qui en résultent pour le fonds servant, soit équilibrée ; qu'il ne saurait être contesté qu'en 1956, date de l'acte d'acquisition par Monsieur Y... de sa parcelle, l'automobile existait déjà, même si son usage était moins répandu qu'aujourd'hui ; que la demande d'aggravation ne peut se justifier (que) par une avancée technique, inconnue à l'époque à laquelle l'acte a été conclu et qui constituerait ainsi, une condition actuelle de vie nouvelle à laquelle il serait impératif de s'adapter ; que Monsieur Yvan Y... ne justifie, ni n'allègue du reste aucune raison à caractère subjectif qui commanderait qu'il doive impérativement effectuer le trajet d'une longueur de 85 mètres qui sépare son héritage de la voie publique en voiture ; que de plus, et le plan dressé par l'expert est très explicite sur ce point, l'élargissement du chemin de servitude tel que souhaité par Monsieur Y..., permettrait le passage de véhicules immédiatement à côté du mur sud d'un des immeubles bâtis de Monsieur Camille Z..., ce qui provoquerait un déséquilibre entre les avantages conférés au fonds de Monsieur Yvan Y... et les inconvénients qui en résulteraient pour le fonds de Monsieur Camille Z... ;


ALORS D'UNE PART que le principe de fixité des servitudes énoncé par l'article 702 du Code civil n'interdit que les aggravations de charges qui seraient de nature porter préjudice au fonds servant ; qu'en jugeant que la demande d'élargissement de la servitude de Monsieur Y... était contraire à ce principe sans déterminer en quoi cet élargissement porterait préjudice au fonds servant, tout en autorisant par ailleurs la création d'une nouvelle servitude de passage au profit d'un autre fonds dominant (celui de Monsieur X...) se superposant à celle que Monsieur Y... aurait obtenu si sa demande d'élargissement avait été accordée, la Cour d'appel qui n'a caractérisé l'existence d'aucun préjudice, a violé l'article précité ;


ALORS D'AUTRE PART qu'en accordant au bénéfice de Monsieur X... la création d'une servitude de passage d'une largeur de trois mètres permettant un accès en voiture à son domicile, et ayant la même assiette que le chemin de servitude sur lequel s'exerçait la servitude de Monsieur Y..., la Cour d'appel a constaté que l'élargissement de la servitude piétonnière de Monsieur Y... destinée à se superposer à cette nouvelle servitude ne porterait pas préjudice au fonds dominant de Monsieur Z... ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à lae demande de l'exposant, la Cour a violé l'article 702 du Code civil ;


ALORS ENFIN QUE le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude ne peut s'opposer à l'utilisation de cette servitude au profit d'un autre fonds que le fonds dominant au profit duquel elle a été consentie sans démontrer en quoi cette utilisation serait de nature à aggraver la situation de son fonds ; qu'en refusant l'élargissement de la servitude de un mètre de Monsieur Y... tout en acceptant de créer sur la même assiette mais au seul profit de Monsieur X... une servitude de trois mètres se superposant à celle de Monsieur Y..., la Cour, qui a interdit à ce dernier d'utiliser la servitude nouvellement créée sans établir en quoi cette utilisation pourrait aggraver la situation du fonds servant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du Code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y..., propriétaire d'un fonds destiné à son habitation principale, en élargissement du chemin de servitude consenti en 1956 par les auteurs de Monsieur Z..., propriétaire du fonds servant ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de Monsieur Y... tend à obtenir, non pas l'instauration d'une servitude de passage, mais l'élargissement de l'assiette de celle dont bénéficie sa parcelle ; que, dès lors que l'élargissement de l'assiette de la servitude sur le fonds de Monsieur Z..., précisément fixée à un mètre de large par le titre constitutif de cette servitude de passage (acte de vente du 3 avril 1956) entraînerait nécessairement une aggravation de celle-ci au préjudice du fonds servant, en méconnaissance du principe de fixité des servitudes conventionnelles résultant des dispositions de l'article 702 du Code civil, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a débouté Monsieur Y... de sa demande ; que Monsieur Y... devra en conséquence continuer à user de la servitude conformément à l'usage piétonnier que lui impose son titre ; (...) que même si les assiettes des servitudes dont bénéficient les fonds respectifs de Monsieur X... et de Monsieur Y... se superposent partiellement, ce dernier ne saurait toutefois profiter des modalités de passage aménagées au profit de la parcelle voisine sans qu'il en résulte une aggravation de sa servitude au préjudice du fonds servant, contraire aux dispositions de l'article 702 du Code civil ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le titre de propriété de Monsieur Y... indique que le terrain en cause bénéficie d'un droit de passage par un chemin de un mètre de largeur à travers la propriété de Monsieur et Madame Z..., permettant d'accéder au chemin ... ; que Monsieur Y... demande une aggravation de la servitude grevant la propriété de Monsieur Camille Z..., puisqu'il souhaite que la largeur du chemin de servitude soit portée à trois mètres, afin de permettre à un véhicule automobile de circuler (tracé B proposé par l'expert) ; que l'article 702 du Code civil pose le principe de la fixité de la servitude conventionnelle, son titulaire ne pouvant y apporter aucun changement qui puisse aggraver la situation du fonds qui doit la servitude ; que cependant, l'aggravation d'une servitude conventionnelle peut être admise en justice, dès lors qu'elle tend à une adaptation aux conditions actuelles de la vie, et à condition que la balance faite entre les avantages conférés au fonds dominant et les inconvénients qui en résultent pour le fonds servant, soit équilibrée ; qu'il ne saurait être contesté qu'en 1956, date de l'acte d'acquisition par Monsieur Y... de sa parcelle, l'automobile existait déjà, même si son usage était moins répandu qu'aujourd'hui ; que la demande d'aggravation ne peut se justifier (que) par une avancée technique, inconnue à l'époque à laquelle l'acte a été conclu et qui constituerait ainsi, une condition actuelle de vie nouvelle à laquelle il serait impératif de s'adapter ; que Monsieur Yvan Y... ne justifie, ni n'allègue du reste aucune raison à caractère subjectif qui commanderait qu'il doive impérativement effectuer le trajet d'une longueur de 85 mètres qui sépare son héritage de la voie publique en voiture ; que de plus, et le plan dressé par l'expert est très explicite sur ce point, l'élargissement du chemin de servitude tel que souhaité par Monsieur Y..., permettrait le passage de véhicules immédiatement à côté du mur sud d'un des immeubles bâtis de Monsieur Camille Z..., ce qui provoquerait un déséquilibre entre les avantages conférés au fonds de Monsieur Yvan Y... et les inconvénients qui en résulteraient pour le fonds de Monsieur Camille Z... ;


ALORS QUE le propriétaire d'un fonds qui ne dispose pas, sur la voie publique, d'une issue suffisante pour l'exploitation normale de sa propriété est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage pour assurer la desserte complète de son fonds ; que l'impossibilité d'accéder à son domicile en voiture révèle, compte tenu des usages actuels en matière de transport, la situation d'enclave d'un fonds ; qu'en refusant, comme il le leur était demandé, de créer une servitude carrossable au bénéfice du fonds de Monsieur Y... destinée à lui permettre d'accéder en voiture à son domicile, la Cour d'appel, qui a par ailleurs accepté de créer au seul bénéfice de son voisin une telle servitude en raison de l'impossibilité pour celui-ci d'accéder à son fonds en voiture, a maintenu le fonds de Monsieur Y... dans une situation d'enclave et violé de ce fait l'article 682 du Code civil."


 

 

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